Neugefasste CFL- Generalorder Nr. 7 zum Thema Sozialwahlen 2008
Information - Dokumentation
Ordre général no 7
Objet: Représentation du personnel des CFL
Approuvé par M. le Directeur Général en date du 31 janvier 2008
Mise en vigueur: 31 janvier 2008
Remarques préliminaires:
1. Par Chef du Service, au sens du présent Ordre Général, il y a lieu d’entendre la personne chargée de la gestion et / ou de la direction du Service respectivement concerné.
2. Par Service il y a lieu d’entendre respectivement un des Services de la Direction Générale, un des Services AV, BU, GR, IF et TM ou la filiale CFL Cargo.
Vu les articles 18 et 19 du Statut du Personnel des CFL qui stipulent :
Art. 18
1. La représentation du personnel consiste dans une délégation centrale et des délégations de service.
2. La délégation centrale représente la totalité des agents auprès du directeur.
La délégation centrale comprend dix membres. Ils sont élus directement par tout le personnel constitué en un collège électoral unique qui élit en même temps un nombre égal de délégués suppléants.
Les membres de la délégation centrale désignent parmi eux un président et se réunissent sur sa convocation.
3. La délégation des services centraux représente, auprès du directeur ou de son délégué, le personnel attaché au bâtiment de la Direction Générale, le personnel des grades de nomination S/6 et S/7 des services locaux et le personnel affecté à une filiale des CFL.
4. Des délégations distinctes pour chaque service technique, opérationnel, de commercialisation et autre représentent auprès du Chef du Service respectif le personnel non représenté par la délégation des services centraux. Un règlement interne, dont question à l’article 24, établira la liste des différentes délégations de service.
Art. 19
Les membres de chaque délégation de service sont élus directement par le personnel que la délégation représente, constitué en un collège électoral unique. Il élit parmi ses membres
1° des délégués titulaires, à raison d'un délégué pour chaque groupe ou fraction de groupe de cent cinquante électeurs inscrits, avec un minimum de quatre délégués pour chaque délégation de service.
2° un nombre égal de délégués suppléants. » ;
Vu l’article 222, dernier alinéa, du Statut du Personnel des CFL arrêtant :
« Toutefois, pour l'attribution individuelle des mandats aux élections pour les délégations visées à l’article 18, point 4, les agents sont répartis en catégories, dont chacune a droit à un mandat au moins. Si l'application du mode d'attribution indiqué à l'alinéa 4 a pour effet de priver une catégorie d'agents du mandat auquel elle a droit, le candidat de cette catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu, ceci en sus du nombre de mandats calculé suivant l'article 19. Les catégories d'agents ayant droit à un mandat seront déterminées par le règlement interne visé à l’article 24. »
Vu l’article 24, dernier alinéa, du Statut du Personnel des CFL arrêtant :
« Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis. » ;
La Délégation Centrale du Personnel entendue dans son avis ;
il est arrêté :
Article 1er
La représentation du personnel consiste dans une délégation centrale et des délégations de service.
Les délégations de service sont au nombre de sept :
1° La délégation des services centraux avec un minimum de quatre délégués ;
2° La délégation du Service Activités Voyageurs (AV) avec un minimum de quatre délégués ;
3° La délégation du Service Bus CFL (BU) avec un minimum de quatre délégués ;
4° La délégation du Service Gestion Réseau (GR) avec un minimum de quatre délégués ;
5° La délégation du Service Installations Fixes (IF) avec un minimum de six délégués ;
6° La délégation du Service Production Trains et Maintenance du Matériel (TM) avec un minimum de six délégués
7° La délégation du Service CFL Cargo (CAR) avec un minimum de cinq délégués.
Les catégories d'agents ayant droit à un mandat sont les suivantes :
A. Délégation du Service AV
1re catégorie : Personnel d’accompagnement des trains ;
2° catégorie : Personnel du Service AV à l’exception du personnel rentrant dans la 1re catégorie.
B. Délégation du Service BU
3° catégorie : Personnel de conduite sur route ;
4° catégorie : Personnel sédentaire.
C. Délégation du Service GR
5° catégorie : Personnel du Service GR.
D. Délégation du Service IF
6° catégorie : Personnel du Groupe STC (Signalisation, Télécommunication, Caténaires) ;
7° catégorie : Personnel du Groupe VT (Voie, Travaux) .
E. Délégation du Service TM
8° catégorie : Personnel de conduite sur rail ;
9° catégorie : Personnel de maintenance du matériel roulant ;
10° catégorie : Personnel du Service TM à l'exception du personnel rentrant dans les 8e et 9e catégories .
F. Délégation du Service CAR
11° catégorie : Personnel de conduite sur rail ;
12° catégorie : Personnel visiteur ;
13° catégorie : Personnel du service des manœuvres ;
14° catégorie : Personnel des Ateliers de Pétange ;
15° catégorie : Personnel du Service CAR à l'exception du personnel rentrant dans les 11e à 14e catégories.
Article 2.
1. Les élections ont lieu par vote secret au scrutin de liste, selon les règles de la représentation proportionnelle.
2. Par personnel au sens du présent Ordre Général, il y a lieu d’entendre le personnel tombant sous les dispositions du Statut du Personnel des CFL.
I. DELEGATIONS DE SERVICE ET DELEGATION CENTRALE
Article 3. - Date des élections
La date des élections est fixée par le Directeur Général ou son délégué et portée à la connaissance du personnel intéressé par le Service Ressources Humaines (RH).
Article 4. - Droit d’élection et d’éligibilité
Est électeur tout le personnel en activité de service à la date de la clôture des listes des électeurs, y compris le personnel bénéficiaire respectivement de la préretraite, d’un congé sans traitement ou d'un congé parental, à l’exclusion du personnel à l’essai ou suspendu de ses fonctions respectivement affecté à d’autres fonctions suivant l’article 8 ou 33 du Statut du Personnel.
Est éligible tout électeur qui, à la date du 1er du mois dans lequel a lieu l’élection, est commissionné, à condition qu’il fasse une déclaration de candidature comme il est dit à l’article 7 ci-après.
Article 5. - Listes des électeurs
Le Service RH établit, en vue de l’élection des délégations de service, une liste des électeurs pour chaque délégation par ordre alphabétique. Pour l’élection de la délégation centrale, il est établi une liste unique des électeurs par ordre alphabétique. Chaque liste indique les noms et prénoms, la qualité, le service d’attache[1] et la date de naissance des électeurs.
En ce qui les concerne, des extraits de ces listes sont adressés à chaque service de gestion[2]; ils sont tenus à la disposition des électeurs pendant les 3 semaines qui précèdent celui des élections. Si une erreur y est découverte, le responsable du service de gestion est obligé de la signaler au Service RH. Ce dernier prescrit, s’il y a lieu, la rectification utile.
Les listes des électeurs et leurs extraits sont tenus à jour par le Service RH, en ce qui concerne tous les mouvements pouvant survenir dans le personnel, tels que mutations, démissions, décès, mises à la retraite, etc. Elles sont définitivement closes 2 semaines avant la date des élections.
Article 6. - Nombre de délégués à élire
Pour la délégation des Services centraux et pour les délégations des Services AV, BU, GR, IF, TM et CAR le nombre des délégués titulaires et suppléants à élire pour chaque délégation est déterminé par le Chef du Service RH en application des dispositions de l'article 19 du Statut du Personnel et compte tenu du nombre minimum de délégués tel qu'il est indiqué, pour chaque délégation, à l'article 1 du présent Ordre Général. Ce nombre est notifié aux électeurs intéressés par les soins du Service RH.
Pour l’élection de la délégation centrale tout le personnel est constitué en un collège électoral unique. Il élit parmi ses membres 10 délégués titulaires et un nombre égal de délégués suppléants.
Article 7. - Déclarations des candidatures
Les listes de candidatures à établir pour l’élection des délégués du personnel comprennent au plus un nombre de candidats égal au nombre total des délégués titulaires et suppléants à élire.
Conformément aux dispositions de l’article 222 du Statut du Personnel, peuvent seules présenter des listes les organisations professionnelles qui groupent un nombre de membres actifs égal à dix pour cent au moins de l’effectif du personnel recruté dans trois quarts au moins des catégories d’agents des Services AV, BU, GR, IF, TM et CAR. L’effectif à prendre en considération est l’effectif sur place au 31 décembre de l’année civile qui précède celle des élections.
Les déclarations individuelles de candidature, à présenter par les candidats groupés pour former une liste, doivent, pour être valables
- être signées par les intéressés;
- indiquer les noms et prénoms des candidats, leur qualité, leur service d’attache, leur date de naissance et, pour les élections des délégations de service, la catégorie dont ils font partie. De plus, les déclarations individuelles de candidature doivent spécifier la liste dont le candidat fait partie. Aucun candidat ne peut figurer sur plus d’une liste concernant les délégations de service. Les listes de candidature, établies par ordre alphabétique, et les déclarations individuelles de candidature doivent être adressées par les organisations professionnelles au Chef du Service RH de manière à parvenir à destination au plus tard le 15e jour de calendrier avant la date des élections.
Passé ce délai, aucune liste de candidatures et aucune déclaration individuelle se rapportant à cette liste n’est plus admise et les votes qui se porteraient sur les candidatures déclarées trop tard seraient considérés comme nuls. Le Chef du Service RH accuse réception des déclarations de candidature à chaque candidat en lui faisant connaître si sa candidature est reconnue valable.
Article 8. - Publication des listes de candidats
Les listes de candidats sont portées 6 jours (voir article 9.1) respectivement 9 jours (voir article 9.2) au moins avant la date des élections à la connaissance des électeurs intéressés par voie d’affichage dans tous les établissements où il y a des électeurs. Les listes de candidatures sont classées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le Chef du Service RH, assisté des témoins dont il est question à l’article 12, alinéa 3. Cet ordre est le même pour les élections des délégations de service et pour l’élection de la délégation centrale. Aucune affiche concernant les élections n’est admise dans l’enceinte du chemin de fer, en dehors des lieux d’affichages officiels.
Article 9. - Modalités de la distribution des bulletins de vote et des enveloppes
La distribution des bulletins de vote et des enveloppes se fait d'après l'un des modes décrits ci-dessous:
1° Chaque électeur reçoit en temps utile du responsable du service de gestion, contre émargement de l’extrait de la liste des électeurs de l’établissement:
- un bulletin de vote pour chaque délégation pour laquelle l'agent est électeur et sur lequel sont imprimés les noms des candidats, par ordre alphabétique. Chaque liste est affectée d’un numéro d’ordre.
- une enveloppe intérieure correspondant à chaque bulletin de vote,
- une enveloppe extérieure destinée au retour du matériel de vote conformément à l'article 10 ci-dessous.
Les bulletins de vote et leurs enveloppes sont à faire délivrer aux électeurs en congé régulier, en congé sans traitement, en congé parental ou en situation de maladie respectivement de préretraite par lettre postale.
Les électeurs détachés hors de leur service d’attache reçoivent leur bulletin de vote et les enveloppes qui leur sont destinées par l’intermédiaire du responsable du service de gestion dans lequel ils sont détachés, contre reçu spécial dûment signé.
Les reçus spéciaux visés à l'alinéa précédent sont envoyés au responsable du service de gestion de l’électeur et annexés à l’extrait de la liste des électeurs sur lequel se font les émargements.
2° Le neuvième jour au plus tard avant l'élection, le Chef du Service RH ou son délégué transmettra aux électeurs, par courrier postal, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.
Le matériel de vote comprend:
- un bulletin de vote pour chaque délégation pour laquelle l'agent est électeur,
- une enveloppe intérieure correspondant à chaque bulletin de vote,
- une enveloppe extérieure destinée au retour du matériel de vote conformément à l'article 10 ci-dessous.
Article 10. - Emission des votes
Les bulletins de vote fournis par les CFL sont seuls admis.
L’électeur a le droit d’exprimer son vote personnellement et en toute liberté.
L’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués titulaires et de délégués suppléants à élire. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du nombre total de suffrages dont il dispose.
L’électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Dans ce cas il ne peut attribuer aucun suffrage individuel.
Chaque croix (+ ou x) inscrite dans une des cases réservées derrière le nom du candidat vaut un suffrage à ce candidat. Une croix portée dans chacune des deux cases vaut deux suffrages au candidat.
Tout cercle rempli même imparfaitement et toute croix même imparfaite exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Le bulletin de vote ou les enveloppes peuvent être remplacés par le responsable du service de gestion en cas de détérioration ou d’inscription erronée. Ces documents sont à considérer comme nuls et à détruire séance tenante par le responsable du service de gestion.
Le bulletin de vote, complété par l’expression des suffrages comme il est indiqué ci-dessus, est placé par l’électeur dans l’enveloppe intérieure, sur laquelle aucune inscription ne doit être portée.
Cette enveloppe intérieure est fermée par l’électeur et placée dans l’enveloppe extérieure, sur laquelle il écrit d’une manière très lisible, d’après les indications de l’imprimé ses noms et prénoms, son N° matricule CFL et son service d’attache; il y appose ensuite sa signature. Après avoir fermé l’enveloppe extérieure, l’électeur remet, le jour de l’élection au plus tard, son vote dans une urne réservée à cet effet.
Les urnes, fermées à clé, sont transmises sans retard et au plus tard le lendemain du jour des élections à 12.00 heures au Service RH contre réception d'un accusé de réception.
Si la nature du travail ou des circonstances exceptionnelles (maladie, accident, etc.) ne permettent pas aux électeurs de remettre leur vote dans une des urnes prévues à cet effet, ils peuvent adresser leur vote au Service RH par la poste et dans les conditions déterminées ci-dessous.
Après avoir exprimé son vote, l'électeur placera le(s) bulletin(s) de vote dans la (les) enveloppe(s) intérieure(s) respective(s) qui sont à fermer. L'électeur place celle(s)-ci dans l'enveloppe portant l'adresse du Chef du Service RH, signera lisiblement dans l'espace réservé à cet effet, fermera l'enveloppe et la remettra à la poste dans un délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir au bureau électoral avant la clôture du scrutin dont la date et l'heure seront indiquées dans la note contenant les instructions pour les électeurs.
Aucune enveloppe ne sera admise après cette limite, quelle que soit la date de la remise à la poste.
Article 11. - Centralisation des votes
Les plis contenant les votes sont centralisés au Service RH et sont conservés, sans être ouverts, dans un meuble (urne) fermé à clé jusqu’au jour de dépouillement. Les plis parvenus après l’expiration du délai défini à l’article 10 sont annotés en conséquence et classés à part.
Article 12. - Opérations préliminaires au dépouillement des votes
Le dépouillement des votes a lieu le cinquième jour suivant celui de l’élection, au siège de la Direction Générale à Luxembourg. Il est procédé au dépouillement dans un local accessible aux candidats, à l’heure fixée par le Chef du Service RH. La Commission chargée d’opérer le dépouillement des votes comprend pour l’élection de la délégation centrale et pour l’élection de chaque délégation de service cinq membres: un président et quatre représentants des CFL désignés par le Directeur Général ou son délégué. Chaque organisation professionnelle ayant présenté une liste de candidats peut désigner un témoin pour assister aux opérations de dépouillement. Ces agents sont informés en temps utile de leur désignation et reçoivent toutes facilités pour l’accomplissement de leur mission. Pour le dépouillement, les plis parvenus au Service RH dans le délai défini à l’article 10 sont ouverts et les enveloppes extérieures qu’ils contiennent classées par ordre alphabétique. En ce qui concerne l’élection des délégations de service, les plis sont d’abord classés par délégation et ensuite, pour chaque délégation, par ordre alphabétique. Puis on procède successivement comme il est dit ci-après:
Les noms des votants sont pointés sur la liste des électeurs; ensuite les enveloppes extérieures des votes reconnus valables sont ouvertes; les enveloppes intérieures en sont extraites et celles qui ne présentent aucun motif d’annulation jetées sans être ouvertes dans une urne fermée.
La Commission annule les votes contenus dans les plis parvenus après l’heure définie à l’article 10. Elle fait de même pour les votes qui ne sont pas renfermés dans une des enveloppes extérieures fournies par les CFL ou dont l’enveloppe ne porte pas toutes les indications réglementaires ou porte des indications autres que ces dernières. La Commission annule aussi les votes établis en plusieurs exemplaires par le même électeur.
Les votes irréguliers ne sont pas jetés dans l’urne; les plis et enveloppes les concernant sont annotés et annexés au procès-verbal; en particulier, les enveloppes extérieures reconnues irrégulières sont annexées au procès-verbal sans être décachetées.
Article 13. - Dépouillement des votes
Toutes les enveloppes intérieures reconnues valables ayant été jetées dans l’urne, le président procède à l’ouverture de celle-ci. Il est établi un relevé par liste des votes émis en faveur de chacun des candidats. En ce qui concerne l’élection des délégations de service AV, BU, GR, IF, TM et CAR il est établi, pour chaque délégation, un relevé par liste spécifiant, le service d’attache et la catégorie dont relève chaque candidat. Le président retire successivement les bulletins de vote de l’urne et énonce les suffrages obtenus par les candidats. Deux des assesseurs les pointent au fur et à mesure, chacun de son côté, sur le relevé des candidats.
Ces deux assesseurs s’assurent que les résultats de leur pointage donnent bien les mêmes nombres de voix. Les bulletins blancs, ceux sur lesquels les votants se font connaître et ceux contenant plus de suffrages qu’il n’y a de délégués titulaires et suppléants à élire sont considérés comme nuls. Si une enveloppe contient plus d’un bulletin, le vote de l’électeur est annulé; il en est de même si l’électeur a fait usage d’un bulletin de vote non fourni par les CFL. En dehors des cas de nullité indiqués ci-dessus, la Commission se prononce sur les votes dont la validité paraît douteuse; en cas de divergence d’appréciation entre les membres de la Commission, la question est mise aux voix. Si la Commission quitte momentanément la salle du dépouillement, le président prend garde de fermer la salle soigneusement.
Article 14. - Proclamation des résultats du scrutinAprès le dépouillement des votes, les voix obtenues par suffrage de liste et par suffrage nominatif par les candidats sont totalisées par liste, puis on détermine le nombre des voix obtenues par l’ensemble des listes.
La répartition des mandats de délégués entre les listes se fait alors dans les conditions suivantes:
Le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes est divisé par le nombre de délégués effectifs à élire, augmenté de un. On appelle “nombre électoral” le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste il est attribué autant de sièges de délégués effectifs et autant de sièges de délégués suppléants que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste.
Lorsque le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants ainsi élus reste inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges de délégués effectifs qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un. Le siège de délégué effectif et le siège correspondant de délégué suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s’il reste encore des sièges disponibles. En cas d’égalité de quotients, le siège disponible de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les sièges de délégués effectifs respectivement de délégués suppléants sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Les sièges de délégués suppléants sont attribués aux candidats qui rangent, par le nombre des voix obtenues, après les délégués effectifs. Si l’application du mode d’attribution indiqué ci-dessus a pour effet de priver une catégorie d’agents du mandat auquel elle a droit, le candidat de cette catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu, ceci en sus du nombre de mandats calculé suivant l’article 1 du présent Ordre Général.
En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
Si un mandat revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué, parmi les candidats restant en ligne, à celui qui a recueilli le plus grand nombre de voix et en cas d’égalité de voix au plus âgé.
Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.
Lorsque dans une liste le nombre des candidats non élus délégués titulaires est inférieur au nombre de mandats de délégués suppléants à attribuer, les candidats non élus délégués titulaires sont déclarés élus délégués suppléants et les mandats disponibles restent sans attribution.
Dans le cas ou aucune liste n’a atteint le quotient, les mandats de délégués titulaires sont attribués aux candidats de l’ensemble des listes en présence ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Les noms des candidats élus délégués effectifs et suppléants sont affichés durant 3 jours sur la porte du bureau de dépouillement des votes.
Article 15. - Procès-verbal
Les opérations de dépouillement font l’objet d’un procès-verbal établi en triple exemplaire.
Ces procès-verbaux, signés chacun par le président, les membres de la Commission de dépouillement et, le cas échéant, les témoins, indiquent la date du dépouillement, les heures d’ouverture et de clôture des opérations, le nombre des électeurs inscrits, le nombre des votants, le nombre des délégués titulaires et suppléants à élire, le nombre des bulletins blancs et nuls, le nombre des bulletins valables, le nombre total des suffrages exprimés, le nombre de voix obtenues par chaque candidat et par chaque liste de candidats, puis les noms des candidats déclarés élus. Ils relatent enfin sommairement les incidents auxquels les opérations de dépouillement ont donné lieu. Un des 3 exemplaires du procès-verbal est conservé par le président de la Commission; le second est transmis soit au Directeur Général pour ce qui est de l’élection de la délégation centrale, soit au Directeur Général ou son délégué pour la délégation des services centraux, soit au Chef du Service respectif pour les délégations de service AV, BU, GR, IF, TM et CAR; le troisième est classé avec les listes des électeurs, aux archives de la Direction Générale.
Une copie du procès-verbal est transmise à l'Inspection du Travail et des Mines.
Article 16. - RéclamationsUn délai de 5 jours francs courant à partir de la proclamation des résultats par le président du bureau de dépouillement des votes est donné à tout électeur pour présenter ses réclamations au sujet des opérations du dépouillement. Passé ce délai, les enveloppes et les bulletins de vote sont à détruire. Il est statué sur les réclamations par le Chef du Service RH en ce qui concerne l’élection des délégations de service et par le Directeur Général pour ce qui est de l’élection d’une délégation centrale. A défaut de réclamation dans le délai indiqué ci-dessus, les résultats proclamés sont considérés comme définitifs et portés à la connaissance du personnel par les soins du Service RH.
II. DISPOSITIONS DIVERSES
Tout délégué titulaire ou suppléant des délégations de service qui vient de quitter le Groupe CFL pour une raison quelconque ou qui, du fait d’un changement de service ou de fonction, perd l’appartenance à la catégorie de personnel pour laquelle il a été élu, perd de plein droit sa qualité de délégué. Il en est de même s’il bénéficie d’un congé sans traitement visé à l’article 12ter du Statut du Personnel. S’il s’agit d’un délégué titulaire, il est remplacé par le premier des délégués suppléants de la même catégorie élu sur la même liste et celui-ci prend le titre de délégué titulair.
Tout délégué titulaire ou suppléant de la délégation centrale qui vient de quitter le Groupe CFL pour une raison quelconque ou qui bénéficie d’un congé sans traitement visé à l’article 12ter du Statut du Personnel perd sa qualité de délégué. Les délégués titulaires de la délégation centrale venant de perdre cette qualité sont remplacés, au fur et à mesure qu’ils cessent de faire partie de la délégation centrale, par le premier délégué suppléant élu sur la même liste et celui-ci prend le titre de délégué titulaire. Tout délégué titulaire ou suppléant soit de la délégation centrale, soit des délégations de service perd sa qualité de délégué s’il quitte l’organisation syndicale qui a présenté sa candidature. Au préalable, le Directeur Général est à informer en bonne et due forme par le syndicat concerné. Le délégué qui vient de perdre cette qualité pour le motif invoqué est remplacé suivant les modalités prévues aux autres points du présent article. Au fur et à mesure que les délégués suppléants soit de la délégation centrale, soit des délégations de service sont nommés délégués titulaires, ils sont remplacés comme délégués suppléants par les candidats qui rangent par le nombre des voix obtenues après les délégués titulaires et suppléants de la même liste.
Article 18. - Elections partielles
Lorsque le nombre des délégués titulaires et suppléants représentant une catégorie des délégations de service devient insuffisant pour qu’il y ait le même nombre de délégués titulaires qu’aux élections ordinaires, il y a lieu de procéder à une élection partielle, dans les conditions indiquées au point I ci-dessus. Les listes de candidats ne doivent pas comprendre un nombre de candidats supérieur au double de celui des délégués titulaires à élire. Les premiers élus sont nommés délégués titulaires en complément et à la suite des délégués titulaires en exercice. Lorsque le nombre des délégués titulaires et suppléants de la délégation centrale devient insuffisant pour qu’il y ait le nombre de titulaires nécessaire, il est procédé à des élections partielles, d’après les principes fixés au point I. Les premiers élus sont nommés délégués titulaires en complément et à la suite des délégués titulaires en exercice; ils sont remplacés, le cas échéant, par les délégués suppléants élus sur la même liste.
Article 19. - Accès dans la salle de dépouillement des votes
Pendant toute la durée des opérations de dépouillement, les candidats intéressés ont libre accès dans la salle de dépouillement des votes, mais ils doivent s’abstenir d’intervenir dans les opérations incombant à la Commission de dépouillement des votes.
Mesures transitoires
Les délégués titulaires et suppléants en exercice à la date de mise en vigueur du présent Ordre Général achèveront leurs mandats suivant les modalités fixées ci-dessus. A cet effet, ils sont classés aux différentes délégations de Service prévues à l’article 1 en fonction de la catégorie de personnel qu’ils représentent suivant le tableau de reconversion faisant l’objet de l’annexe A du présent Ordre Général.
Le présent Ordre Général, approuvé par M. le Directeur Général en date du 23 septembre 2008, est mis en vigueur avec effet du 24 septembre 2008.
Il annule et remplace l’Ordre Général N° 7 du 31 janvier 2008.
Annexe A
Tableau de reconversion
|
Ancienne dénomination |
|
Nouvelle dénomination |
||||
|
Délégation |
Catégorie |
|
Délégation |
Catégorie |
||
|
|
Numérotation |
Libellé |
|
|
Numérotation |
Libellé |
|
Service GR |
5° catégorie |
Personnel du Service GR à l'exception du personnel rentrant dans la 6° catégorie |
_ |
Service GR |
5° catégorie |
Personnel du Service GR |
|
6° catégorie (A) |
Personnel Visiteur |
|||||
|
6° catégorie (B) |
Personnel Visiteur |
_ |
Service CAR |
12° catégorie |
Personnel Visiteur |
|
|
Service MA |
9° catégorie |
Personnel des Ateliers de Luxembourg |
_ |
Service TM |
9° catégorie |
Personnel de maintenance du matériel roulant |
|
10° catégorie |
Personnel des Ateliers de Pétange |
_ |
Service CAR |
14° catégorie |
Personnel des Ateliers de Pétange |
|
|
Service GR |
6° catégorie (C) |
Personnel Visiteur |
_ |
Service TM |
10° catégorie |
Personnel du Service TM à l'exception du personnel rentrant dans les 8° et 9° catégories |
|
Service TR (A) |
11° catégorie |
Personnel du Service TR à l'exception du personnel rentrant dans les 12° et 13° catégories |
||||
|
12° catégorie |
Personnel du service des manœuvres |
|||||
|
13° catégorie |
Personnel de conduite sur rail |
_ |
8° catégorie |
Personnel de conduite sur rail |
||
|
Service TR (B) |
11° catégorie |
Personnel du Service TR à l'exception du personnel rentrant dans les 12° et 13° catégories |
_ |
Service CAR |
15° catégorie |
Personnel du Service CAR à l'exception du personnel rentrant dans les 11° à 14° catégories |
|
12° catégorie |
Personnel du service des manœuvres |
_ |
13° catégorie |
Personnel du service des manœuvres |
||
|
13° catégorie |
Personnel de conduite sur rail |
_ |
11° catégorie |
Personnel de conduite sur rail |
||
N.B. Comme suite à la création d’une délégation distincte pour le personnel statutaire affecté à CFL Cargo, l’article 18, paragraphe 3, du Statut du Personnel est à interpréter, en attendant son amendement officiel, comme suit : « La délégation des services centraux représente, auprès du directeur ou de son délégué, le personnel attaché au bâtiment de la Direction Générale, le personnel des grades de nomination S/6 et S/7 des services locaux et le personnel affecté à une filiale des CFL non représenté par une délégation distincte en conformité du règlement interne visé au paragraphe 4 ».
[1] Par service d’attache il y a lieu d’entendre les services locaux ou centraux tant de la société mère que des filiales CFL auxquels sont attachés les agents concernés.
[2] Par service de gestion il y a lieu d’entendre les services locaux ou centraux tant de la société mère que des filiales CFL ayant dans leur attribution la gestion administrative courante du personnel d’un ou de plusieurs services d’attache.





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