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Sektor Eisenbahnen

CFL-Arbeitsbedingungen: strittige Punkte geklärt

Information - Dokumentation

In der Zentraldelegation und der paritätischen Kommission konnten die Sozialpartner die strittige Punkte der CFL-Arbeitsbedingungen klären und sich auf eine einheitliche Anwendung einigen, welche in folgender "note générale" ihren Niederschlag findet.

Titre III. - Conditions de travail.

(Règlement grand-ducal du 24 août 2007)

« Art. 52 –Définitions

1. On appelle «jour» la journée de calendrier comptée de zéro à vingt-quatre heures.

2. Le «jour de travail» se compose de l'amplitude et du repos journalier adjacent.

3. L'« amplitude » ou le « tour de service » est le temps compris entre le début et la fin du travail journalier. Elle comprend les heures de travail, les périodes de réserve à disposition et les coupures.

3.1. Sans préjudice des dispositions du point 3.2. et du paragraphe 7, point 7.4., la durée de l'amplitude ne doit pas être inférieure à six heures et ne doit normalement pas dépasser dix heures. Toutefois, elle peut être portée

  • à douze heures pour le personnel travaillant suivant un régime de travail à horaire mobile ;
  • à quatorze heures pour le personnel de conduite sur rail effectuant des tours de service « grande-distance » comprenant des trajets effectués haut-le-pied comme voyageur en dehors du roulement normal qui ne peut dépasser dix heures.

Mesure d'exécution 1. :          

Il est entendu que par trajets effectués haut-le-pied comme voyageur sont visés les seuls trajets de retour.

3.2. Pour le personnel de conduite sur rail, le maximum de l'amplitude planifiée est fixé à huit heures pour le tour de service de nuit.Si, à la suite de retards ou d'imprévus, l'amplitude dépasse huit heures, l’agent bénéficiera d’une compensation en nature égale au temps presté au-delà de huit heures.

Mesure d'exécution 2. :          

En cas de concours des cas de figure prévus au paragraphe 3, point 3.2., 2° alinéa, et au paragraphe 14, point 14.2., de l’article 52 du Statut du Personnel, l’agent concerné bénéficiera de celle des deux dispositions qui est la plus favorable dans son chef.

3.3. En principe, le nombre des tours de service entre 2 repos hebdomadaires ne doit pas excéder sept. Toutefois, ce maximum peut être porté à huit pour des raisons de service pour tout le personnel à l'exception du personnel de conduite sur rail.Dans deux périodes consécutives, situées chacune entre deux repos hebdomadaires, il ne doit y avoir plus de quinze tours de service.

Mesure d'exécution 3. :          

Par personnel de conduite sur rail au sens des dispositions des points 3.2. et 3.3., il y a lieu d’entendre le personnel mécanicien dont le service est organisé par roulement.Il est donc entendu que l’agent de conduite sur rail dont le service est organisé par tableaux de service appartient à la catégorie du personnel sédentaire et tombe sous les dispositions applicables à celle-ci. Toutefois, s’il est appelé, à titre exceptionnel, à effectuer une prestation de ligne, les dispositions valables pour le personnel roulant lui sont applicables jusqu’au moment où il reprend ses fonctions normales, sauf s’il s’agit d’un service de dépannage pendant la séance de travail normale.

4. Par « grande distance », il y a lieu d’entendre tout trafic transfrontalier nécessitant, sauf application des dispositions prévues au dernier tiret du paragraphe 3, point 3.1., un repos journalier hors résidence.

5. Par « services d’interopérabilité transfrontalière », il y a lieu d’entendre tout trafic à l’exception du trafic de passagers transfrontaliers local et régional, dépassant d’au moins quinze kilomètres la frontière luxembourgeoise et pour lesquels au moins deux certificats de sécurité sont requis de l’entreprise ferroviaire.

6. Le «repos journalier» est le temps compris entre deux amplitudes consécutives, abstraction faite, le cas échéant, des périodes de repos hebdomadaire ou de compensation intercalées entre lesdites amplitudes.

6.1. La durée normale du repos journalier est fixée à 14 heures.

6.2. Par dérogation aux dispositions du point 6.1. précédent, et sans préjudice de celles du point 6.3. suivant, la durée du repos journalier peut être réduite à un minimum

  • de douze heures consécutives pour le personnel travaillant suivant un régime de travail à horaire mobile,
  • de neuf heures consécutives pour le personnel de conduite sur rail effectuant des tours de service grande-distance prévoyant que le repos journalier est pris hors résidence,
  • de neuf heures consécutives pour le personnel travaillant suivant un régime tiercé ou binaire, jusqu'à deux fois au maximum entre 2 repos hebdomadaires,
  • de treize heures consécutives pour toutes les catégories de personnel trois fois au cours d'un mois,
  • respectivement de treize heures consécutives pour tout le personnel roulant, une fois entre deux repos hebdomadaires et trois fois au plus au cours d'un mois.

Mesure d'exécution 4. :          

La durée du repos journalier entre un tour de service et une journée de formation théorique ne comportant pas de conduite peut être réduite à un minimum de neuf heures.

Lors des journées de formation le début de la séance de travail correspond à la prise de service de l’agent au lieu où la formation est dispensée, sans préjudice de la mesure d’exécution 6.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables à toute autre catégorie de personnel.

Mesure d'exécution 5. :        

Pour des raisons d'organisation pratique, la période de référence d'un mois, visée aux deux derniers tirets du point 6.2., peut être remplacée par la période de référence de quatre semaines prévue au point 7.3.

6.3. Pour le personnel de conduite sur rail, la durée planifiée entière du repos journalier hors résidence et des tours de service adjacents ne doit pas dépasser

  • vingt-huit heures si le repos a une durée de neuf heures,
  • vingt-neuf heures si le repos a une durée de dix heures,
  • trente heures si le repos a une durée égale ou supérieure à onze heures.

Si pour des raisons de service, les limites de respectivement vingt-huit, vingt-neuf ou trente heures ne peuvent être respectées, l'agent bénéficiera d'une compensation en nature égale au temps de dépassement.

6.4.Un repos journalier hors résidence doit être suivi par un repos journalier à la résidence.

7. La « durée de travail » est le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de l’employeur.

7.1.En dehors des prestations effectives de service, comptent comme travail

  • la réserve à disposition ;
  • les temps alloués pour les différentes prestations du personnel roulant à la prise et à la fin du service qui sont fixés par des règlements internes, la Délégation Centrale du Personnel demandée en son avis.

7.2.  Ne sont pas considérés comme service et partant ne comptent pas comme travail

  • sans préjudice des dispositions du paragraphe 11, la durée des coupures ;
  • le temps consacré au déshabillage, lavage et rhabillage ;
  • la durée des trajets effectués entre le domicile et le lieu de la prise de service (service d'attache ou lieu de rassemblement) et vice-versa ;
  • le temps d'astreinte. Les conditions d'astreinte et la compensation des prestations spéciales du personnel soumis à l’astreinte sont fixées par un règlement interne, la Délégation Centrale du Personnel demandée en son avis.

Mesure d'exécution 6. :          

Par dérogation aux dispositions du point 7.2., donne lieu à une compensation en nature de cent pour cent

- la durée des trajets entre le service d’attache officiel et le lieu de travail effectif (p. ex. chantier) et vice-versa, à moins que la prise et la fin de service n’aient lieu audit service     d’attache officiel ;

- la durée des trajets entre le domicile de l’agent et le lieu de travail effectif, et vice-versa, - autre que le service d’attache officiel et non situé sur le parcours normalement emprunté par l’agent pour se rendre au travail et pour retourner au domicile – déduction faite de la durée du trajet normal domicile-travail et vice-versa.En cas d’utilisation de sa propre voiture, l’agent a droit à l’indemnité kilométrique normale pour le trajet supplémentaire.Ladite compensation n’est pas considérée comme repos de compensation au sens des points 14.1. et 14.3. du paragraphe 14.Les mêmes dispositions s’appliquent pour les trajets nécessaires lors d’une journée de formation professionnelle.

Mesure d'exécution 7. :          

Sans préjudice de la mesure d’exécution 6, est pris en considération pour déterminer

  • la durée du travail visée au paragraphe 7, point 7.3.,
  • les heures de travail visées au paragraphe 14,
  • la durée de l’amplitude visée au paragraphe 3

d’un agent devant prendre son service à un lieu autre que son service d’attache normal,

le seul temps pendant lequel l’agent est effectivement à la disposition du Service, à compter de sa prise de service au lieu de travail (p. ex. chantier ou lieu de la formation professionnelle) ou le lieu de rassemblement.

7.3.Sans préjudice des dispositions des deux alinéas suivants, la durée de travail normale est de huit heures par jour et ne peut excéder une moyenne de quarante heures par semaine calculée sur une période de référence de quatre semaines consécutives.

Mesure d'exécution 8. :          

Pour des raisons d'organisation pratique, la période de référence de quatre semaines prévue aux points 7.3. et 14.1., peut être remplacée par une période de référence d'un mois de calendrier.

Mesure d'exécution 9. :          

Au cas où des raisons de service nécessitent un décalage du début du service au-delà de quatre heures, l’agent concerné a droit à une compensation en nature correspondant à cent pour cent du temps de décalage.

La compensation visée ci-dessus n’est pas à considérer comme service ouvrant droit à des heures supplémentaires conformément aux dispositions des points 14.1. et 14.3. du paragraphe 14. et n’est due qu’aux agents, non soumis à l'astreinte, qui effectuent bénévolement des tours de service sans que le préavis réglementaire n'ait été observé.

Le maximum du travail par semaine est de quarante-huit heures.

La durée de travail journalière maximale est de dix heures, sous réserve du respect de la moyenne de huit heures par jour et de quarante heures par semaine telle que définie ci-dessus.

Mesure d'exécution 10. :       

Par semaine au sens du point 7.3. du paragraphe 7., il y a lieu d’entendre chacune des quatre périodes isolées de 7 jours de la période de référence visée audit point 7.3. du paragraphe 7.

Mesure d'exécution 11. :       

Le maximum du travail planifié par semaine est de quarante-huit heures. Toutefois, si par le concours de circonstances imprévues les quarante-huit heures sont dépassées, l’agent concerné doit assurer son service jusqu’au moment de sa relève officielle. Dans ce cas, il bénéficiera d’une compensation en nature égale au temps presté au-delà de quarante-huit heures. Le cas échéant les heures ainsi compensées sont à majorer en conformité des dispositions du paragraphe 14, point 14.3., sans qu’elles puissent pour autant être bonifiées additionnellement comme heures supplémentaires au sens du point 14.1. du paragraphe 14 précité.

Mesure d'exécution 12. :       

Si pour des raisons de service le solde réel des heures prestées au cours d'une période de référence de quatre semaines n'atteint pas la moyenne normale prévue au paragraphe 7, point 7.3., il y a lieu de négliger cette différence.

7.4.   Si par suite de la mise en compte des temps consacrés à un déplacement non prévu au tableau de service ou au roulement les limites réglementaires concernant la durée de travail ou l'amplitude de l'agent en déplacement ne peuvent être observées, ces dépassements ne sont pas à considérer comme dérogations. Toutefois la durée minimum des repos journaliers et des repos subséquents doit être respectée.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 14, point 14.1., les dépassements précités donnent lieu à compensation suivant paragraphe 14.

8. Est considérée comme « temps de conduite sur rail » la durée d’une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d'un engin de traction, à l'exclusion du temps prévu pour la mise en service et pour la mise hors service de l'engin. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l'engin de traction.

8.1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, point 3.2., la durée du temps de conduite sur rail ne peut être supérieure à neuf heures pour une prestation de jour et à huit heures pour une prestation de nuit entre deux repos journaliers.

8.2. La durée du temps de conduite sur rail maximum par période de deux semaines est limitée à quatre-vingt heures.

8.3.Sans préjudice des dispositions des deux alinéas suivants, la durée planifiée du temps de conduite ininterrompue sur rail ne peut pas dépasser cinq heures, sauf pour la durée du trajet encore nécessaire pour garantir une pause à la première occasion de garage du train.

Mesure d'exécution 13. :       

Tous les tours de service du personnel de conduite sur rail doivent prévoir une pause de 25 minutes située entre deux trains consécutifs et comprenant le temps prévu pour le changement d'engin (sans prestation de manœuvre) ou de poste. Si des contraintes de service ne permettent pas de planifier la pause telle que définie ci-devant dans un ou plusieurs tours de service, ceci est à considérer comme dérogation aux conditions de travail et l'avis favorable de la Délégation Centrale du Personnel est de rigueur avant la mise en vigueur du roulement en question.

Pour les parcours à grande distance, la durée de la pause sera d’au moins quarante-cinq minutes si l’amplitude planifiée dépasse huit heures ; elle sera d’au moins trente minutes si l’amplitude planifiée est inférieure ou égale à huit heures.

Les pauses peuvent être adaptées au cours de la journée de travail en cas de retard de trains.

Mesure d'exécution 14. :       

Pour l’agent de conduite sur rail appartenant au personnel sédentaire en conformité de la mesure d’exécution 3 ci-dessus, les dispositions des points 8.1. à 8.3. ne sont valables que pour autant qu’elles ne s’opposent pas au déroulement normal du service, sous réserve du respect des conditions de travail en vigueur pour ledit personnel sédentaire.

9. « Temps de conduite sur route »

9.1.Après un temps de conduite de quatre heures et demie, le conducteur doit observer une pause ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes.

Mesure d'exécution 15. :       

Conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, la pause est une période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire et qui doit uniquement lui permettre de se reposer.

9.2. Sans préjudice du point précédent, cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins quinze minutes suivie d’une pause d’au moins trente minutes.

9.3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le total des heures de conduite effective ne doit pas dépasser 9 heures par conducteur au cours d'un même tour de service.

10. La «réserve à disposition» est une période de simple présence pendant laquelle l'agent est obligé d'être présent à son poste et de se tenir prêt à respectivement exécuter ou à reprendre à tout moment ses obligations de service.

11.Les «coupures» sont des interruptions de service pendant lesquelles l'agent peut disposer librement de son temps.

11.1.La coupure compte entièrement dans la durée de l'amplitude de service.

11.2.Il ne peut y avoir plus d'une coupure dans un tour de service.

11.3.La durée de la coupure ne peut ni être inférieure à soixante minutes, ni être supérieure à cent vingt minutes.

11.4.Sont considérées comme travail les coupures qui ne comprennent pas en tout ou en partie les heures réputées comme temps normal des repas et qui sont fixées de sept à neuf heures, de douze à quatorze heures et de dix-huit à vingt heures.

11.5.En aucun cas la coupure ne peut servir de motif pour une prolongation de la durée de service.

11.6.Sauf pour le personnel de conduite sur rail et sur route, tout service effectué en une seule séance de travail doit comporter le temps nécessaire pour un casse-croûte. Le casse-croûte compte comme travail.

Mesure d'exécution 16. :       

Sur les postes directeurs à mouvement intense (par exemple PD Luxembourg) un renfort est à prévoir afin de garantir une pause de sécurité.

12. Les tours de service assurés entre 2 repos hebdomadaires constituent la « période de travail ».

13. Le « repos hebdomadaire » est un repos accordé consécutivement à une période de travail en vertu de la semaine de travail de quarante heures réparties sur cinq jours.

13.1.L'agent dispose en moyenne d'autant de repos que l'année considérée compte de samedis et dimanches, dans le respect des dispositions légales en matière de repos hebdomadaires. Dans toute la mesure du possible, il y a lieu de les liquider sous forme de repos double.

13.2.Au cours d'un même mois il doit y avoir en principe 4 repos hebdomadaires isolés ou doubles qui sont fixés à l’avance au tableau de service ou au roulement. En cas d’attribution d’un repos non fixé préalablement, le personnel concerné en doit être informé quarante-huit heures à l’avance.

Mesure d'exécution 17. :       

Pour le personnel de réserve la période de référence de quatre semaines visée au point 7.3. peut se substituer à la période de référence d'un mois prévue au point 13.2. pour l’attribution des repos hebdomadaires.

Mesure d'exécution 18. :       

Au cas où des raisons de service nécessitent la suppression d’un repos hebdomadaire planifié, sans qu’il soit possible d’en aviser l’agent concerné au moins quarante-huit heures avant le début prévu dudit repos, celui-ci a droit à une compensation en nature correspondant à 50% de la durée du travail presté.

La compensation visée ci-dessus n’est pas à considérer comme service ouvrant droit à des heures supplémentaires conformément aux dispositions des points 14.1. et 14.3. du paragraphe 14. et n’est due qu’aux agents non soumis à l'astreinte qui effectuent bénévolement des tours de service sans que le préavis réglementaire n'ait été observé.

Exceptionnellement, sur demande des agents ou si les nécessités de service l'exigent, des jours de repos hebdomadaire peuvent être déplacés, pourvu que les dispositions du paragraphe 3, point 3.3., soient respectées et que l'agent intéressé en ait été informé dans le délai précité.

Lorsqu'un repos hebdomadaire tombe sur deux journées, c'est la seconde qui compte comme journée de repos.

13.3. En principe, la durée normale d'un repos isolé est de trente-huit heures et se compose d'un repos de vingt-quatre heures consécutives augmenté de la durée du repos journalier précédent ou suivant.

13.4. En principe, la durée normale d'un repos double est de soixante-deux heures et se compose de deux repos de vingt-quatre heures consécutives augmentés de la durée du repos journalier précédent ou suivant.

13.5. Si, en application du paragraphe 6, la durée du repos journalier est inférieure à quatorze heures, la durée du repos hebdomadaire, telle qu’elle est fixée aux deux points précédents, peut être réduite de deux heures au maximum.

13.6. Par dérogation aux dispositions des points 13.3. et 13.4., la durée totale des repos hebdomadaires du personnel travaillant suivant un régime binaire peut exceptionnellement être réduite à respectivement trente-deux et cinquante-six heures, sous condition que, dans la mesure du possible, le changement de service s'opère pendant le week-end.

13.7. Pour le personnel dont le service est organisé par roulements, les repos visés sous 13.3. commenceront au plus tard à vingt- et-une heures et prendront fin au plus tôt à six heures. Les repos visés sous 13.4. commenceront au plus tard à vingt-deux heures et prendront fin au plus tôt à cinq heures.

13.8. Dix-sept de ces repos doivent tomber sur un dimanche. Pour des raisons d’organisation rationnelle du service ce nombre peut être porté à 13 pour le personnel sédentaire.

13.9. Sans préjudice des dispositions du point 13.8., les repos hebdomadaires accordés au personnel de conduite effectuant des parcours à grande distance sont liquidés de façon à ce qu’il bénéficie par période de 7 jours, d’au moins un repos isolé ;

Mesure d'exécution 19. :

(NOTE N° 12/08 RH3 du 06.08.2008)

Dans les roulementsdu personnel visé par le présent point, le nombre des tours de service entre 2 repos hebdomadaires de toute période comprenant effectivement une prestation "grande-distance" telle que définie au  § 4 ne doit pas excéder six.

  • annuellement, de 12 repos doubles comprenant le samedi et le dimanche ;
  • annuellement, de 12 repos doubles sans garantie qu'un samedi ou un dimanche y soit inclus.

13.10. Les repos hebdomadaires et/ou les repos de compensation peuvent être combinés jusqu’a concurrence de trois au maximum, avec une durée normale de quatre-vingt-six heures et une durée minimale de quatre-vingt-quatre heures. Il ne peut être dérogé à la présente disposition que sur demande expresse de l’agent concerné.

13.11. En cas de congé de maladie, les repos hebdomadaires initialement prévus pour cette période suivant le tableau de service ou le roulement respectif sont considérés comme pris.Pour le personnel de réserve, chaque période de maladie de sept jours calendriers d'affilée entraîne la réduction de deux périodes de repos visées au point 13.1.

Mesure d'exécution 20. :       

1. Sans préjudice des dispositions particulières pour le personnel de réserve faisant l’objet des points 2 à 4 ci-après, sont à considérer comme service, les absences pour congé régulier, supplémentaire ou autre [1], ainsi que les absences pour congé de maladie, étant entendu que les absences en question couvrant une séance de travail entière sont prises en compte à raison de la durée du temps de travail effectif initialement prévu pour déterminer:

  • le nombre d’heures travaillées au sens du point 14.1. du paragraphe 14 ouvrant droit, le cas échéant, à la majoration prévue au point 14.3. du même paragraphe 14 ;
  • le nombre d’heures de travail maximal prévu au point 7.3., 2° alinéa, du paragraphe 7 ;
  • le nombre de tours de service prestés visé au point 3.3. du paragraphe 3.

2. Les dispositions du point 1 ci-dessus sont applicables au personnel de réserve pour tous les tours de service planifiés tombant dans la période de son absence, sous réserve que l’agent concerné en ait été informé, la veille de son absence, au moins 48 heures avant le début de chacun de ces tours de service.Il est donc entendu que les repos planifiés, tombant désormais dans la période d’absence et au sujet desquels il a été informé dans le délai précité, ne sont pas considérés ni comme travail au sens des points 14.1. et 14.3. du paragraphe 14, ni comme tour de service au sens du point 3.3. du paragraphe 3., ceci sans préjudice du point 13.11. du paragraphe 13.

3. Sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessus, les jours d’absence du personnel de réserve pour cause d’incapacité de travail sont comptés à raison de 8 heures pour chacun de ces jours, étant entendu que chaque semaine, telle que définie par la mesure d’exécution 10 comportant un ou plusieurs jours d’absence pour cause d’incapacité de travail est prise en compte à raison d’un maximum de 40 heures – à moins que les heures de travail réellement prestées, ainsi que celles prises en considération en vertu du premier alinéa du point 2 dépassent ce nombre maximal – pour la détermination des heures de travail ouvrant droit, le cas échéant, à la majoration prévue au point 14.3. du paragraphe 14.

4. Pour le personnel de réserve, les absences pour cause d’incapacité de travail, hormis celles considérées comme service en exécution du premier alinéa du point 2 ci-dessus, ne sont pas prises en compte pour la détermination

  • ni des heures de travail maximales par semaine et par période de référence prévue au paragraphe 7, point 7.3.,
  • ni du nombre de tours de service maximal fixé au paragraphe 3, point 3.3.,

sans préjudice des dispositions du paragraphe 13, point 13.11., et sous réserve que

  • le nombre d'heures de travail effectivement fournies par période isolée de sept jours comprise dans la période de référence précitée soit inférieur ou égal à 48,
  • le nombre de tours de service effectivement fournis de façon continue à la suite d’une interruption de service en raison d’une incapacité de travail soit inférieur ou égal au maximum fixé au paragraphe 3, point 3.3., alinéa 1,
  • le nombre de tours de service effectivement fournis de façon continue pendant les périodes adjacentes à une telle interruption de service soit inférieur ou égal au maximum fixé au point 3.3., deuxième alinéa, du paragraphe 3.

Pour l’interprétation subsidiaire des dispositions des derniers tirets ci-dessus, il est entendu

  1. qu’en cas d’interruption de service en raison d’un congé de maladie, celles-ci se substituent aux dispositions du point 3.3. du paragraphe 3 ;
  2. que les « heures de travail effectivement fournies » et « le nombre de tours de service effectivement fournis » y visés comprennent, le cas échéant, les heures de travail et les tours de service planifiés dont question au premier alinéa du point 2 ci-dessus.

13.12. Les agents peuvent disposer librement de leur temps pendant leur repos. Toutefois, en dehors des périodes de travail prévues par les tableaux de service, il est admis que certains agents dont le concours est nécessaire en cas de dérangement des installations fixes ou des appareils intéressant la sécurité ou la circulation des trains, peuvent, en raison de leurs fonctions et en exécution des dispositions du paragraphe 7, point 7.2., être appelés pendant leurs périodes de repos à effectuer des travaux urgents.

13.13. Quand deux époux, respectivement deux agents vivant en partenariat, qui travaillent dans un même service le désirent, leurs repos tombant un dimanche et, pour autant que le service le permette, leurs autres jours de repos doivent coïncider.

14. Le « repos de compensation » est un repos qui sert à compenser les heures de travail fournies en trop au cours d'une période déterminée, dénommées « heures supplémentaires ».

14.1. Est à considérer comme heure supplémentaire toute heure travaillée au-delà de huit heures par jour et quarante heures par semaine en moyenne pendant chaque fois une période de référence accomplie de quatre semaines.

14.2. Sans préjudice des dispositions du point 14.1., est à considérer comme travail supplémentaire toute prestation d’un agent du personnel de conduite sur rail et du personnel d'accompagnement des trains effectuée au-delà de la durée programmée du tour de service, abstraction faite d'un temps de carence de quinze minutes.

Mesure d'exécution 21. :       

Par personnel au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le personnel dont le service est organisé par roulement, à l’exception du personnel roulant sur route.

14.3. Les heures supplémentaires sont majorées de cinquante pour cent et liquidées en principe en nature jusqu'au 31 décembre de l'exercice au cours duquel elles ont été prestées, voire au cours du premier trimestre de l'exercice subséquent.Chaque fois que les heures supplémentaires ainsi calculées atteignent 8 heures, un repos de compensation d’une durée de vingt-quatre heures augmentée de la durée du repos journalier précédent ou suivant est à accorder.Les repos de compensation n'interviennent pas dans le calcul des repos visés au paragraphe 13, point 13.1.Les majorations relatives aux heures supplémentaires non liquidées au 31 mars de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été prestées sont liquidées d'office en espèces.

Mesure d'exécution 22. :       

Il n'y a pas de contre-indication pour liquider les heures supplémentaires par fractions inférieures à huit heures.

Mesure d'exécution 23. :       

Dans l’hypothèse où au cours de la période de référence prévue au paragraphe 14, point 14.1, de l’article 52 du Statut du Personnel, un ou plusieurs repos planifiés n’ont pas été liquidés et où le décompte des heures de travail effectivement fournis au cours de la même période de référence accuse un dépassement de la moyenne de 40 heures de travail par semaine, le nombre d’heures donnant lieu à la majoration prévue au point 14.3. du paragraphe 14 précité, est déterminé en soustrayant 160 heures [2] au nombre d’heures de travail réellement fournies.Le nombre d’heures supplémentaires à accorder pour la période de référence considérée est déterminé en soustrayant au nombre d’heures à majorer en conformité des dispositions précédentes le nombre d’heures de service accomplies supplémentairement en raison d’un ou de plusieurs repos supprimés, sans que le nombre d’heures à soustraire puisse être supérieur à 8 pour chaque repos supprimé.

Au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre

  1. par repos, un des 104 repos visés au paragraphe 13, point 13.1., de l’article 52 du Statut du Personnel ;
  2. par repos supprimé, un repos, tel que défini sub 1. ci-dessus, planifié et non liquidé au cours de la période de référence considérée.

Tout repos supprimé est à liquider en nature à une date ultérieure. Toutefois, les repos non liquidés jusqu’au 31 mars de l’exercice suivant sont convertis en repos de compensation au même titre que ceux qui sont prévus au point 14.3 du paragraphe 14.

Mesure d'exécution 24. :       

Dans l’hypothèse d’un dépassement des heures de travail au-delà des limites fixées au paragraphe 14, point 14.1., de l’article 52 du Statut du Personnel pour une période de référence isolée, le nombre d’heures donnant lieu à la majoration prévue au point 14.3. du même paragraphe 14 précitée est déterminé en soustrayant 160 heures1 au nombre d’heures de travail réellement fournies.Le nombre d’heures supplémentaires à reporter est déterminé en soustrayant au nombre d’heures à majorer en conformité de la disposition précédente, les compensations déjà accordées en application des dispositions des paragraphes 3, point 3.2., 2° alinéa, 6, point 6.3., dernier alinéa, et 14, point 14.2.

15. Un «tour de nuit» au sens du présent règlement est un tour de service tombant dans une période déterminée de la nuit.

15.1. Est considéré comme tour de nuit :

15.1.1. pour le personnel de conduite sur rail, tout tour qui empiète sur la période comprise entre une et quatre heures, sous réserve que le tour de service qui commence entre trois et quatre heures comporte des prestations effectives de conduite ou de manœuvres prévues selon les documents horaires endéans cette période.

Mesure d'exécution 25. :       

Par personnel au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le personnel de conduite sur rail dont le service est organisé par roulement.

15.1.2. pour toutes les autres catégories de personnel, tout tour qui empiète sur la période de une à  trois heures.

15.2. En principe, les tableaux de service et roulements ne peuvent comprendre pour un même agent plus de quatre tours de nuit consécutifs. Toutefois, pour des raisons d’organisation rationnelle du service, cette limite peut être relevée à cinq.

15.3. Le nombre total des tours de nuit d’un cycle d’alternance ou d’un roulement ne doit pas excéder, pour un même agent, le tiers du nombre des jours de travail du cycle.

Mesure d'exécution 26. :       

Pour autant que le nombre des tours de nuit du personnel sédentaire ne dépasse pas sept sur une période de référence de quatre semaines les dispositions du point 15.3. sont respectées.

Mesure d'exécution 27. :       

Pour le personnel du Service Installations Fixes affecté à des chantiers, le nombre total des tours de nuit peut être porté à 50 % du nombre de jours de travail du cycle d'alternance pour une période définie pour autant que le nombre total de tours de nuit de tout l'exercice ne dépasse pas un tiers des tours de l'agent.

15.4. Pour le personnel de conduite sur rail, la limite fixée au point 15.3. précédent est portée à 50% de tous les tours de service dans les roulements comportant des tours de service évoluant sur grande distance, ceci dans le but de garantir le maintien de la connaissance de ligne.

15.5.Tout service doit être organisé de manière à ne pas comprendre deux périodes de travail consécutives comportant chacune de façon prépondérante des tours de nuit.

Mesure d'exécution 28. :       

Pour le personnel de conduite sur rail, une semaine comprenant des tours de nuit devrait, de préférence et si le service le permet, être suivie d'une semaine ne comportant pas de tours de nuit.

15.6.Il n’y aura pas de prise de service entre vingt-trois et trois heures, sauf pour le personnel évoluant sur des parcours à grande distance, où ces limites sont fixées à vingt-quatre et trois heures. Si pour des raisons de service, ces conditions ne peuvent pas être respectées sur les parcours à grande distance, l'agent bénéficiera d'une compensation en nature égale à 50 pour cent du temps presté avant trois heures.

16. Pour chaque service et partie de service il est établi soit des « tableaux de service » qui indiquent par cycle d'alternance les différents tours de service, soit des « roulements » qui indiquent par ordre de succession les différents tours de service.

16.1. Les tableaux et roulements sont établis en conformité des dispositions du présent règlement et mentionnent :

  • le service d'attache
  • soit le poste,
  • soit le numéro du train ou la nature du service
  • la catégorie de personnel
  • soit l'indication graphique de la durée du service hebdomadaire et quotidien,
  • soit la durée du service par jour et par roulement avec indication de l’heure de la prise et de la fin de service
  • la durée de l'amplitude
  • la durée du travail
  • la durée des repos
  • la durée des coupures
  • la durée de la réserve à disposition
  • le distributeur de service
  • le cycle d'alternance
  • la date de mise en vigueur
  • la date d'approbation.

16.2. Les délégués du personnel intéressé sont habilités à prendre connaissance des tableaux de service et des roulements avant leur mise en vigueur et, le cas échéant, à présenter leurs observations. Il en est de même pour toute modification non occasionnelle de ces tableaux ou roulements donnant lieu à une rectification correspondante. Les tableaux de service et roulements, approuvés par le Chargé de Gestion compétent, sont affichés ou déposés dans le local de service de la catégorie du personnel auquel ils s'appliquent.

16.3. Les tableaux de service, roulements et tous documents relatifs au service du personnel sont à tenir à la disposition des organes de contrôle de la Société et des autorités nationales.

16.4. Les tableaux de service et roulements des agents dont le service est organisé par cycles d'alternance, doivent être établis de manière que les dimanches de repos soient équitablement répartis sur toute l'année entre les divers agents assurant le service.

17. Un « cycle d'alternance » ou un « roulement » est la période pendant laquelle tous les agents occupés à un même tableau de service ou à un même roulement passent alternativement par les tours de service prévus à ce tableau de service ou à ce roulement. »

Art. 53 – Dispositions diverses

18. Le recours à des heures de travail dépassant les limites fixées au présent Titre est autorisé :

18.1. en cas de force majeure ou nécessité imprévue (accident, catastrophe, etc.) ;

18.2.pour effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents ou pour organiser des mesures de sauvetage ;

18.3. pour permettre de faire face à des surcroîts de travail extraordinaire.

Pour les cas visés sous 18.1. et 18.2. ci-dessus, le nombre maximum des heures de travail par jour est fixé au gré du Chargé de Gestion compétent pendant un jour ; pour les jours subséquents, une prolongation de deux heures est admise au-delà de la limite assignée à la durée du service prévu.

19. Dans chaque établissement (gare, dépôt, atelier, district, etc.) un registre spécial est tenu à la disposition du personnel pour lui permettre d'y mentionner en toute indépendance les dérogations aux dispositions du présent règlement qui se sont produites au cours du travail, ainsi que toutes observations et réclamations auxquelles donne lieu l'application de ces mêmes dispositions. Toute inscription doit être signalée au Service Ressources Humaines dans les quarante-huit heures.

Ce registre est tenu à la disposition des organes de contrôle de la Société et des autorités nationales.

20. En aucun cas et sous aucun prétexte les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de travail pour abandonner ou refuser le service qu'ils sont chargés d'assurer. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 18, cette prolongation ne peut dépasser la durée de deux heures, sous réserve que, pour le personnel de conduite sur rail et sur route, le temps de conduite maximum ne dépasse pas les limites fixées aux articles 8, point 8.1. et 9, point 9.3.

Lorsque, sans faute de sa part, le personnel ne peut commencer le travail à l'heure fixée, la durée du travail est calculée néanmoins à partir du moment où le personnel avait l'ordre de prendre le travail et où il était effectivement présent sur le lieu de travail.

21.Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, il peut être dérogé aux dispositions du présent Titre.

Dans ce cas, l'avis favorable de la Délégation Centrale du Personnel est de rigueur.

Toutefois l'autorisation pour les dérogations dépassant les limites fixées par la législation nationale applicable sera sollicitée respectivement au Ministre ayant le Travail dans ses attributions ou aux autorités nationales, conformément aux dispositions légales en vigueur. La procédure applicable est celle prévue par la législation en vigueur pour ce genre de dérogations.Les demandes de dérogations seront accompagnées de pièces justificatives.Les dérogations au présent Titre sont à porter à la connaissance du personnel intéressé.

22.Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'application des dispositions du présent Titre sont tranchées de commun accord avec la Délégation Centrale du Personnel.


[1] y compris les absences en raison de la liquidation d’un jour férié, d’heures supplémentaires, etc.

[2] Dans l’hypothèse où la période référence de 4 semaines est remplacée par celle d’un mois en conformité de la mesure d’exécution 8, le nombre d’heures à soustraire à celui des heures de travail réellement fournies est déterminée en multipliant par 8 le nombre de jours ouvrés compris dans cette période de référence. Par jour ouvré au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les jours du lundi au vendredi, y compris, le cas échéant, les jours fériés tombant l’un ou l’autre de ces jours.

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